20 mar, 2009
La Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) permet le report des congés annuels lorsque le travailleur a été dans l’impossibilité de les prendre suite à un congé de maladie
Posted by: Question de droit social In: Actualité du droit social
Dans un arrêt récent (1), sur demande de décision préjudicielle, la CJCE a notamment estimé que l’article 7, §1er, de la directive 2003/88 doit être interprété dans le sens où les Etats membres ne peuvent prévoir que le travailleur perd son droit à ses jours de vacances annuelles lorsque, suite à une incapacité de travail, il n’a pas pu les prendre, à l’expiration de la période de référence et/ou d’une période de report fixée.
L’arrêt stipule également que l’article 7, §1er, de la directive 2003/88 implique que, lors de la fin de la relation de travail, si le travailleur n’a pu prendre la totalité de ses congés, une indemnité financière de congé annuel payé non pris doit lui être versée.
Commentaire : Dans le cadre d’une fin de contrat de travail, la Cour fait expressément référence à la possibilité pour le travailleur de toucher une indemnité financière s’il n’a pu prendre la totalité de ses congés. Notre droit belge, sur cet aspect, en prévoyant le versement du pécule de vacances, ne s’écarte pas de la position de la CJCE.
Par contre, dans le cadre d’une impossibilité dans le chef du travailleur de prendre la totalité de ses vacances annuelles au cours d’une année suite à une incapacité de travail, la Cour ne fait nullement référence à la possibilité d’obtenir une indemnité financière. Ce qui impliquerait, d’après nous, que le travailleur conserverait pour l’année suivante les jours de congés qui seraient non épuisés pour cause de maladie.
Si cette interprétation devait s’avérer exacte, l’article 67 de l’arrêt royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d’exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, deviendrait illégal à la lumière de la jurisprudence européenne. Pour cause, cet article prévoit que l’employeur est tenu de payer à l’employé le pécule de vacances afférent aux jours de vacances qu’ils n’auraient pu prendre pendant l’année de référence, suite notamment à une incapacité de travail.
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(1) Affaires jointes C-350/06 et C-520/06